JORF n°83 du 9 avril 2002

Article 4

Article 4

Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur financier peut se faire communiquer tout document ou titre détenu par l'ordonnateur ou l'agent comptable de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur financier peut se faire communiquer tout document ou titre détenu par l'ordonnateur ou l'agent comptable de l'établissement.