Abrogé2 novembre 2008
Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2008 - art. 8
Créé le 10 mai 2005
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse dans les quinze premiers jours de chaque mois copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Le directeur général de l'établissement public adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copies des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.
L'agent comptable lui adresse dans les quinze premiers jours de chaque mois copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Le directeur général de l'établissement public adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copies des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.