Arrêté du 18 mars 1994

Article 4

Abrogé2 novembre 2008

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse dans les quinze premiers jours de chaque mois copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
Le directeur général de l'établissement public adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier copies des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 novembre 2008

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2008art. 8

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au samedi 1 novembre 2008