Art. 1er. - Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de la coopération une régie d'avances destinée au paiement des dépenses suivantes:
a) Dépenses de matériel et de fonctionnement d'un montant maximal de 1 000 F;
b) Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation recrutés en cours de mois;
c) Secours urgents et exceptionnels d'un montant inférieur à 5 000 F par bénéficiaire;
d) Frais de mission et de stage des agents de l'administration centrale et des experts désignés par le ministère, y compris les avances sur ces frais.
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