JORF n°77 du 1 avril 1994

Art. 4. - Le régisseur dispose d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Il est autorisé à se faire ouvrir en tant que de besoin un compte courant postal après l'accord du comptable de rattachement.


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Art. 4. - Le régisseur dispose d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Il est autorisé à se faire ouvrir en tant que de besoin un compte courant postal après l'accord du comptable de rattachement.