Arrêté du 18 mars 1993

Article 3

Créé le 27 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

Le jury comprend :

-un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

-deux personnalités qualifiées ;

-deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

-deux élus locaux ;

-un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le président est choisi parmi les membres du jury.

Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parArrêté du 26 novembre 2009art. 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve, et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

Le jury comprend :

\-un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;\-deux personnalités qualifiées ;

\-deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;

\-deux élus locaux ;

\-un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le président est choisi parmi les membres du jury.

Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux

L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le

En vigueur du samedi 21 octobre 1995 au jeudi 31 décembre 2009

Chaque session d'examen fait l'objet d'un avisqui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.

Le président du centrede gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité oude l'établissement qui organise l'examen.

Le jury comprend :

\-un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire ducadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé; \- deux personnalités qualifiées; \- deux membresde l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur; \-deux élus locaux;

\- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le président est choisi parmi les membres du jury.

Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.

L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 20 octobre 1995

Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque jury comprend, outre le président, six membres, ainsi répartis :

  • un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel l’examen professionnel est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;
  • une personnalité qualifiée ;
  • un membre de l’enseignement supérieur ;
  • deux élus locaux.

L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.