Arrêté du 18 mars 1992

Article 13

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 31 mars 1992

Les opérations d'identification qui n'ont pas été réalisées par un agent habilité doivent être validées par un agent habilité, au minimum une fois par an, au plus tard avant toute opération de prophylaxie ou de validation sanitaire obligatoire, conformément au cahier des charges prévu par l'article 24 du présent arrêté.
A cette occasion le numéro national du bovin peut être éventuellement reporté, à titre complémentaire, sur la même oreille, par l'agent habilité, au moyen d'un tatouage agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-18 art. 24

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du mardi 31 mars 1992 au vendredi 30 juin 1995