Abrogé1 juillet 1995
Créé le 31 mars 1992
Les opérations d'identification qui n'ont pas été réalisées par un agent habilité doivent être validées par un agent habilité, au minimum une fois par an, au plus tard avant toute opération de prophylaxie ou de validation sanitaire obligatoire, conformément au cahier des charges prévu par l'article 24 du présent arrêté.
A cette occasion le numéro national du bovin peut être éventuellement reporté, à titre complémentaire, sur la même oreille, par l'agent habilité, au moyen d'un tatouage agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
A cette occasion le numéro national du bovin peut être éventuellement reporté, à titre complémentaire, sur la même oreille, par l'agent habilité, au moyen d'un tatouage agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.