Créé le 14 avril 1991
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, sur demande motivée de l'exploitant ferroviaire et après avis du préfet. Toutefois, les dérogations aux dispositions des articles 11, 12, 14 et 23 du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet.