Arrêté du 18 mars 1991

Art. 2. - Les passages à niveau sont classés individuellement, par arrêté préfectoral, dans l'une des quatre catégories suivantes:
Entrent dans la 1re catégorie les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route. Ces passages à niveau sont munis de barrières ou de demi-barrières. Celles-ci peuvent être soit à fonctionnement automatique - dans ce cas la vitesse maximale des trains ne doit pas être supérieure à 160 km/h -, soit manoeuvrées par des agents du chemin de fer.

Historique des versions

Art. 2. - Les passages à niveau sont classés individuellement, par arrêté préfectoral, dans l'une des quatre catégories suivantes:

Entrent dans la 1re catégorie les passages à niveau publics ouverts à la circulation de l'ensemble des usagers de la route. Ces passages à niveau sont munis de barrières ou de demi-barrières. Celles-ci peuvent être soit à fonctionnement automatique - dans ce cas la vitesse maximale des trains ne doit pas être supérieure à 160 km/h -, soit manoeuvrées par des agents du chemin de fer.