Arrêté du 18 mai 2018

Article 9

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 31 mai 2018

Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux articles 3, 5 et 7 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux de la commission administrative visée à l'article 1er. Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 20 avril 2022art. 2

En vigueur du jeudi 31 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022

Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées aux articles 3, 5 et 7 sont limitées à la préparation, chacune en ce qui la concerne, des travaux de la commission administrative visée à l'article 1er. Toutefois, ces commissions administratives paritaires préparatoires ne disposent pas de compétence pour les travaux relatifs à l'application des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 25 octobre 1984 susvisés.