JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 8

Article 8

Les candidats aux épreuves du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial doivent acquitter un droit d'examen non remboursable dont le montant est fixé à 78 euros.
Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du service mobile fluvial qui demande un duplicata doit acquitter un droit non remboursable dont le montant est fixé à 23 euros.


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Version 1

Les candidats aux épreuves du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial doivent acquitter un droit d'examen non remboursable dont le montant est fixé à 78 euros.

Le titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime ou du service mobile fluvial qui demande un duplicata doit acquitter un droit non remboursable dont le montant est fixé à 23 euros.