Art. 1er. - Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations dispensées dans les établissements d'enseignement agréés par le préfet de région conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont agréées, sans limitation de durée, au titre de l'assurance personnelle à cotisation réduite.
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