JORF n°121 du 28 mai 1999

Art. 1er. - Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations dispensées dans les établissements d'enseignement agréés par le préfet de région conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont agréées, sans limitation de durée, au titre de l'assurance personnelle à cotisation réduite.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations dispensées dans les établissements d'enseignement agréés par le préfet de région conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont agréées, sans limitation de durée, au titre de l'assurance personnelle à cotisation réduite.