Abrogé26 mai 2005
Créé le 23 juin 1998
Un organisme doit obligatoirement être agréé pour effectuer une formation et un examen.
Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de chaque lieu de formation une demande indiquant :
- les tarifs des formations.
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le préfet agrée l'organisme de formation par arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
La liste des organismes de formation agréés dans le département fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette liste intègre les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur depuis le 1er avril 1995 qui continuent à exercer et dont l'agrément n'a pas été retiré.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial.
Les demandes d'agrément initial et les éventuelles modifications sont conservées par la préfecture.
Toute demande de pièce complémentaire formulée par le préfet, non suivie d'effet dans un délai fixé par le préfet, entraînera le rejet de la demande d'agrément.
Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de chaque lieu de formation une demande indiquant :
- la raison sociale ;
- le nom du gérant ;
- l'adresse du siège social ;
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un descriptif des possibilités du site d'exercice de feu réel accompagné d'un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire ;
- les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation présentés conformément au tableau des annexes I, II et III ;
- la liste et les qualifications des instructeurs ;
- les tarifs des formations.
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le préfet agrée l'organisme de formation par arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
La liste des organismes de formation agréés dans le département fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette liste intègre les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur depuis le 1er avril 1995 qui continuent à exercer et dont l'agrément n'a pas été retiré.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial.
Les demandes d'agrément initial et les éventuelles modifications sont conservées par la préfecture.
Toute demande de pièce complémentaire formulée par le préfet, non suivie d'effet dans un délai fixé par le préfet, entraînera le rejet de la demande d'agrément.
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