Arrêté du 18 juin 2026

Chapitre Ier : GÉNÉRALITÉS

Créé le 22 juin 2026

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et de l'article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur épreuves en écoles de formation spécialisées, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les modalités pratiques d'admission en écoles ainsi que la composition du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle sont accessibles sur les sites institutionnels internet et intradef de l'armée de terre.

Créé le 22 juin 2026

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4122-3 du code de la défense, aux articles 6 à 8 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, au c du 1° de l'article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé.
Les candidats servant à titre étranger dans les conditions prévues par le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisé sont, en cas de réussite aux concours, exclusivement recrutés comme officiers servant à titre étranger à l'issue de leur scolarité en école de formation spécialisée.
Un candidat au concours ouvert au titre du c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé peut, le cas échéant, bénéficier d'une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, dans les cas et conditions prévus par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé et par le présent arrêté.

Créé le 22 juin 2026

Les candidats sont dans l'obligation de présenter, lors du dépôt de leur candidature ou au plus tard au début des épreuves d'admission, un certificat médico-administratif d'aptitude mentionnant l'aptitude à l'admission dans le corps ou les corps pour lesquels ils concourent pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats déclarés médicalement inaptes temporaires, ou dont l'aptitude pour l'accès au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir de manière dérogatoire.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que dans les conditions suivantes :

  • sous réserve de la levée de l'inaptitude ou de la détermination favorable de l'aptitude par l'autorité médicale compétente, pour le concours ouvrant accès au corps des officiers des armes ;
  • sous réserve, soit de la levée de l'inaptitude ou détermination favorable de l'aptitude par l'autorité médicale compétente, soit de l'octroi d'une dérogation accordée dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé, pour le concours ouvrant accès au corps technique et administratif.

Sous réserve des dispositions de l'article 22, ces conditions doivent être remplies au plus tard le jour de l'incorporation en organisme de formation spécialisée.
L'inaptitude définitive fait obstacle à l'admission au concours ouvrant accès au corps des officiers des armes. Pour le concours ouvrant accès au corps technique et administratif, le candidat déclaré définitivement inapte peut, le cas échéant, bénéficier d'une autorisation à servir par dérogation dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé et par le présent arrêté.

Créé le 22 juin 2026

Les candidats en double candidature pour l'accès au corps des officiers des armes et au corps technique et administratif joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option, dont le modèle figure en annexe III, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leurs préférences entre les différents corps ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder.

En vigueur depuis le lundi 22 juin 2026

Chapitre Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4