JORF n°0147 du 27 juin 2015

Article 2

Article 2

Le IV de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté et à compter du 25 octobre 2015, les aéronefs certifiés conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :

- atterrir entre 22 heures et 0 heure, heure locale d'arrivée au point de stationnement ;
- quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 0 heure, heure locale ;
- atterrir entre 5 heures et 6 heures, heure locale d'arrivée au point de stationnement. »


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Version 1

Le IV de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté et à compter du 25 octobre 2015, les aéronefs certifiés conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :

- atterrir entre 22 heures et 0 heure, heure locale d'arrivée au point de stationnement ;

- quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 0 heure, heure locale ;

- atterrir entre 5 heures et 6 heures, heure locale d'arrivée au point de stationnement. »