JORF n°0147 du 27 juin 2015

ARRÊTÉ du 18 juin 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;

Vu le règlement (CE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, notamment son annexe III ;

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté, notamment son article 19, paragraphe 1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-7 et L. 6361-12 à L. 6361-14 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-13 et L. 120-1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-3 et R. 227-8 à R. 227-15 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2003 modifié portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 mai 2011 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ;

Vu l'évaluation de janvier 2013, prévue à l'article R. 227-9 du code de l'aviation civile, relative à l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse du 3 juin 2013 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 20 mars 2015 ;

Vu la consultation publique organisée du 9 février au 3 mars 2015 ;

Sur proposition de l'Aéroport de Bâle-Mulhouse du 8 mars 2013,

Arrête :

Article 1

Le second tiret du I de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« - marge cumulée : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie pour chacun des trois points de mesure mentionnés au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944. »

Article 2

Le IV de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté et à compter du 25 octobre 2015, les aéronefs certifiés conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :

- atterrir entre 22 heures et 0 heure, heure locale d'arrivée au point de stationnement ;
- quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 0 heure, heure locale ;
- atterrir entre 5 heures et 6 heures, heure locale d'arrivée au point de stationnement. »

Article 3

Un IX est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné :
« IX. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 est supérieur à 97 EPNdB ne peut quitter le point de stationnement, en vue du décollage, entre 0 heure et 9 heures d'une part et entre 22 heures et 24 heures d'autre part, heures locales, les dimanches et jours fériés communs français et suisses suivants : 1er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, 1er mai, 25 décembre et 26 décembre. »

Article 4

Un X est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné :
« X. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 est supérieur à 97 EPNdB ne peut, atterrir entre 0 heure et 9 heures d'une part et entre 22 heures et 24 heures d'autre part, heures locales d'arrivée au point de stationnement, les dimanches et jours fériés communs français et suisses suivants : 1er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, 1er mai, 25 décembre et 26 décembre. »

Article 5

Un XI est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné :
« XI. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 2 du présent arrêté, les aéronefs au décollage en piste 15 sont tenus, entre 22 heures et 7 heures, heures locales, d'utiliser toute la longueur de piste disponible. »

Article 6

Le I de l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2003 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions prévues aux II, III, IV, IX et X de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :

- aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. »

Article 7

Un IV est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 10 septembre susmentionné :
« IV. - Les dispositions prévues au X de l'article 1er du présent arrêté ne s'appliquent pas aux aéronefs dont l'exploitant peut prouver que ceux-ci ont atterri régulièrement sur la plate-forme, à raison d'au moins un atterrissage par mois, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, entre 0 heure et 9 heures d'une part, ou entre 22 heures et 24 heures d'autre part, heures locales, les dimanches et jours fériés communs français et suisses suivants : 1er janvier, vendredi saint, lundi de Pâques, 1er mai, 25 décembre et 26 décembre.
Cette possibilité de dérogation est transitoire. Elle prend fin le 31 décembre 2016. »

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile et le préfet du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil