JORF n°0145 du 25 juin 2013

Article 2

Article 2

Le montant maximum de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 273 700 euros.


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Version 1

Le montant maximum de l'avance consentie à la régie instituée à l'article 1er est fixé à 273 700 euros.