JORF n°0183 du 10 août 2010

Arrêté du 18 juin 2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le règlement (CE) n° 312/2009 de la Commission du 16 avril 2009 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2003 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'intranet des personnels de la direction générale des droits indirects, en son article 2 ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 1397790 en date du 3 février 2010,

Arrête :

Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement automatisé contenant des données à caractère personnel dénommé ROSA (référentiel des opérateurs et suivi des agréments).

Article 2

L'annuaire ROSA vise à répertorier l'ensemble des opérateurs qui bénéficient d'agréments ou d'autorisations délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects, ou qui exercent une activité dans le cadre d'un statut ou profession relevant de sa compétence.
En application des dispositions du règlement (CE) n° 312/2009 de la Commission du 16 avril 2009, l'annuaire ROSA recense tout opérateur économique ou autre personne entretenant des relations avec la douane.
Outre les données d'identification des entreprises et établissements, ROSA contient également des informations spécifiques aux agréments, autorisations et statuts, nécessaires à leur gestion dans l'annuaire.

Article 3

Afin de répondre aux finalités décrites à l'article 2, les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
― au titre de l'identification des entreprises et établissements : nom ou raison sociale, identifiants SIREN, SIRET, TVA et EORI et, le cas échéant, le nom du dirigeant et les coordonnées des contacts désignés dans l'entreprise ;
― au titre du suivi de la vie juridique de ces entités : données relatives aux événements pour lesquels une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est obligatoire et informations transmises par les greffes des tribunaux de commerce en matière de procédures collectives ;
― au titre des agréments, autorisations et statuts : données générales relatives aux modalités d'octroi et dates de validité, données spécifiques à chaque type d'agrément, autorisation ou statut.

Article 4

Les données relatives aux entreprises et établissements sont conservées pendant toute la durée d'activité de ces opérateurs. Passé ce délai, ces données sont inactivées, sans être toutefois supprimées, dès lors que l'opérateur est susceptible de reprendre des activités relevant de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les mêmes règles s'appliquent aux agréments, autorisations et statuts enregistrés dans ROSA qui sont accessibles pendant toute leur durée de validité, sont inactivées une fois ce délai expiré et restent conservées à des fins de gestion de la relation avec l'opérateur en cas de reprise par ce dernier de ses activités auprès de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 5

Tout agent des douanes peut consulter ROSA via l'intranet douanier Aladin.
La création ou la modification des informations relatives aux agréments, autorisations et statuts des opérateurs est réservée aux agents dûment habilités, en fonction de leurs attributions.
Dans le cadre des dispositions communautaires relatives au numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification), les données d'identification des opérateurs sont quotidiennement transférées à la Commission européenne pour en permettre la consultation par les autres Etats membres et pour en assurer la publication sur le site internet de la Commission lorsque les opérateurs ont donné leur accord.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du bureau de douane de rattachement de l'opérateur.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Montreuil, le 18 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel