JORF n°0144 du 21 juin 2008

Arrêté du 18 juin 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifié instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ;

Vu la décision de la Commission 11 juin 2008 fixant les montants par Etat membre de l'aide rétroactive à la restructuration en faveur des producteurs et des entreprises ayant procédé à une restructuration pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, notifiée sous le numéro C(2008) 2557 ;

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2006 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2007 portant modalités de calcul et d'attribution de l'aide aux producteurs de chicorée à inuline et aux entreprises de sous-traitance prévue dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière communautaire,

Arrête :

Article 1

Le montant de l'enveloppe d'aide communautaire rétroactive, prévue à l'article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil susvisé, destinée exclusivement aux planteurs de chicorée à inuline éligibles, est fixé à 11 213 211,52 euros.

Article 2

Les producteurs éligibles à l'aide visée à l'article 1er sont les producteurs de chicorée à inuline établis sur le territoire français et ayant perçu l'aide initiale visée à l'arrêté du 27 juin 2007.

Article 3

L'aide visée à l'article 1er est répartie entre les producteurs éligibles au prorata de la moyenne de leurs tonnages de chicorée contractés avec les sociétés fabriquant le sirop d'inuline, au titre des années 2003, 2004 et 2005.

Article 4

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry