Article 1
Le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 1995 susvisé est rédigé comme suit :
« 2. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion :
- de l'affranchissement de courrier ;
- de la reproduction de documents ;
- de communications téléphoniques ;
- de l'achat de fournitures de bureau ;
- de la mise à disposition de locaux du Conseil d'Etat ;
- de l'organisation de réceptions. »
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