JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 9

Article 9

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.

Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.


Historique des versions

Version 14

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.

Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.

Version 13

En vigueur à partir du lundi 7 août 2023

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.

Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.

Version 12

En vigueur à partir du samedi 20 mai 2023

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.

Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal.

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 27 avril 2022

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 27 mars 2022

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata en version papier du procès-verbal y compris lorsqu'un archivage informatique est mis en place dans le centre.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

– dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

– en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

– en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

– dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

– dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

– lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;

– dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de modification notable, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG ou FH), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation.

En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation des documents présentés en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2018

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

– dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

– en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

– en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

– dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point b du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

– dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

– lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;

– dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d'un changement de source d'énergie ou d'une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 17 septembre 2017

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.

En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

– dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

– en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

– en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

– dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

– dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

– dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

– lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

– dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;

– dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d'un changement de source d'énergie ou d'une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2017

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

en cas d'immobilisation du véhicule, soit la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route, soit l'autorisation provisoire de sortie de fourrière prévue à l'article R. 325-36 du code de la route et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 précité ;

dans le cas d'un véhicule immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

dans le cas d'un véhicule immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA et la date de validité du certificat ;

lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules et la demande de certificat d'immatriculation ;

lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ;

dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

lorsque le véhicule est destiné à une vente aux enchères publiques, une attestation de mise en vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visée par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules ou une attestation de dépôt de dossier, datant de moins d'un an, délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule ;

dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas d'un changement de source d'énergie ou d'une adaptation réversible de série figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le double du procès-verbal.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

- dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré.

Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE dont la rubrique k est complétée est présenté ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

- dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présentée en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;

-en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

- dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE dont la rubrique k est complétée est présenté ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Ce timbre indique notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A ou S selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite et, à compter du 01/01/2011, l'immatriculation du véhicule.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 6 septembre 2010

L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :

-dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ; -en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;

-en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;

-dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas, est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention " Radiation définitive de la série spéciale FFECSA " et la date de validité du certificat. Dans ce cas, est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France ou le certificat de conformité d'origine ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ; -lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une demande volontaire, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la demande de certificat d'immatriculation ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une procédure VE (véhicule endommagé), un avis de retrait du certificat d'immatriculation et la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ;

-dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;

-lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ou la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;

-dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.

En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

A l'issue du contrôle technique, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Ce timbre indique notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A ou S selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite et, à compter du 01/01/2011, l'immatriculation du véhicule.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

-un certificat d'immatriculation provisoire comportant notamment le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule.

-En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

-En cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route ;

-En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation : attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque ;

-En cas d'importation de véhicule : certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne délivré par le centre des impôts,

-Dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé : certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule ;

-Si le certificat d'immatriculation a été annulée : certificat d'annulation de certificat d'immatriculation délivré en préfecture ;

-Si le certificat d'immatriculation du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VE (véhicule endommagé) : avis de retrait du certificat d'immatriculation délivré par l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou attestation de remise du certificat d'immatriculation délivrée par les services préfectoraux ;

-S'il s'agit d'un véhicule reconstruit : récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture ;

-Dans le cas d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 12.B de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence du certificat d'immatriculation : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;

-Dans les cas de véhicule démuni de certificat d'immatriculation autre que ceux visés précédemment : copie du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.

-En cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour du certificat d'immatriculation : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément du certificat d'immatriculation.

A titre dérogatoire, lorsque le certificat d'immatriculation existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser le contrôle technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

A l'issue de tout contrôle technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation ", conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au 1er alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant.

Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, le certificat d'immatriculation doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :

-En cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;

-En cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route ;

-En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de carte grise : attestation prévue au point B, f, de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, délivrée par le constructeur ou son représentant ou la Fédération française des véhicules d'époque ;

-En cas d'importation de véhicule : certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne délivré par le centre des impôts,

-Dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé : certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule ;

-Si la carte grise a été annulée : certificat d'annulation de carte grise délivré en préfecture ;

-Si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure V.G.A.

(véhicule gravement accidenté) : avis de retrait conservatoire d'un certificat d'immatriculation ;

-S'il s'agit d'un véhicule reconstruit : récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture ;

-Dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10, A, III, de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture ;

-Dans les cas de véhicule démuni de carte grise autre que ceux visés précédemment : copie de la demande de certificat d'immatriculation ou du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.

-Si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VEI (Véhicule Economiquement Irréparable) : récépissé RDV (Récépissé de Déclaration de Véhicule économiquement irréparable) prévu à l'article R. 294-7 du Code de la Route.

-En cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour de la carte grise : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément de la carte grise..

A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser le contrôle technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.

La désignation du document présenté au lieu de la carte grise ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

A l'issue de tout contrôle technique, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre carte grise ", conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au 1er alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifient une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant.

Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.