JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 8

Article 8

Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.

Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.

Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 5

Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.

Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.

Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique ou complémentaire qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique ou complémentaire est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

Les points à contrôler lors des contre-visites et contre-visites complémentaires sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ou du contrôle technique complémentaire défini à l'article 5-1 du présent arrêté.

Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ou complémentaire ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ou à un nouveau contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite ou contre-visite complémentaire est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice 2 de l'annexe I, lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, ou que les données informatiques de la visite technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci a lieu dans un nouveau délai de deux mois.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique périodique définie à l'article 5.

Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois.