JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 7

Article 7

L'annexe I du présent arrêté définit :

- les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;

- les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;

- les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

- un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;

- un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;

- un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.


Historique des versions

Version 3

L'annexe I du présent arrêté définit :

- les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;

- les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;

- les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

- un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;

- un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;

- un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.

Dans le cas où le véhicule est présenté non roulant, une nouvelle visite technique périodique, telle que définie à l'article 5, est prescrite. Dans ce cas, la mention "véhicule non roulant" est reportée sur le procès-verbal de contrôle. La date du jour de présentation du véhicule est reportée sur le procès-verbal

de contrôle et sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Le véhicule doit subir une nouvelle visite technique périodique, à l'initiative de son propriétaire, dès que les réparations nécessaires ont été effectuées, sans qu'un délai quelconque soit imposé.