JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 6

Article 6

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.

Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Un délai d'au moins une minute s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule.

Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

- l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

- la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

- l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.


Historique des versions

Version 6

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.

Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Un délai d'au moins une minute s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule.

Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

- l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

- la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

- l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.

Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

- l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

- la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

- l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

- l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

- la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

- l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ; il décrit les défauts constatés et indique le résultat des mesures relevées au cours des essais conformément au protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.

Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté

Version 2

En vigueur à partir du lundi 6 septembre 2010

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté et décrit les défauts constatés.

Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.

Ce procès-verbal établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée.

Dès que le procès-verbal est visé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté