JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 11-1

Article 11-1

Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa

-ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Abrogé le dimanche 20 mai 2018

Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa

-ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

-le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa

- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 1997

Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

- la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa

- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique complémentaire soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise.