JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 11

Article 11

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;

- une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.


Historique des versions

Version 4

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;

- une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

- le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa ;

- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

-le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre et de la date limite de validité du visa ;

- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :

- la carte grise complétée conformément aux dispositions de l'article 9 du timbre et de la date limite de validité du visa ;

- ou une attestation délivrée soit par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique soit par le réseau dans le cadre d'un centre rattaché à un réseau, et reprenant au moins l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise.