JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article Annexe IV

Article Annexe IV

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

Cette formation comprend la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Cette formation comprend la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures dont 3 heures possibles en téléformation tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.


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Version 17

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

Cette formation comprend la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Cette formation comprend la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures dont 3 heures possibles en téléformation tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 16

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2025

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures dont 3 heures possibles en téléformation tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 15

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2025

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 14

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2023

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

- un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

- un agrément valide de contrôleur de véhicules de catégorie L au sens de l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe a été réalisée.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 13

En vigueur à partir du lundi 7 août 2023

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

-un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

-un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 12

En vigueur à partir du lundi 28 février 2022

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

-un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

-un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 11

En vigueur à partir du lundi 1 février 2021

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau IV du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

-un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d’une des qualifications prévues au point A.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

Une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 29 juillet 2018

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau IV du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

-un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C. 4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d’une des qualifications prévues au point A.1 de la présente annexe, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L’exploitant justifie, par ailleurs, d’une formation de maintien de qualification d’une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1

er

janvier 2022, qu’ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau IV du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

-un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à laccord sur lEspace économique européen

Le candidat justifie dune formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par lEtat dorigine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et dune expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect dune ou des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point C ci-après sont mises en œuvre.

C. Remise à niveau

C. 1. En labsence de la formation prévue au 1

er

alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant lexploitation du centre de contrôle non rattaché sassure de la remise à niveau, dune durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de lannée en cours et avant toute reprise dactivité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C. 4. La délivrance de l’agrément ou la reprise dactivité du contrôleur sont assujetties :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation dune des qualifications prévues au point A.1 de la présente annexe, la personne physique assurant lexploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de lagrément du centre, justifie dune formation dune durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

Lexploitant justifie, par ailleurs, dune formation de maintien de qualification dune durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1 er

janvier 2022, qu’ils soient ou non contrôleurs.

Les exigences de connaissances et de compétences dun exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de lOTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1 . Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

-un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel option voitures particulières ou baccalauréat professionnel option véhicules industriels ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent au regard du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ;

- un diplôme de niveau III du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d' une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire. Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A. 2.3. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur justifie de la qualification prévue au A. 2.1, de la formation prévue au A. 2.2 et d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d' un réservoir de gaz carburant.

A. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique.

A. 4. Dans le cas particulier le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile . Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé.

A défaut, les dispositions du point C ci-après sont mises en œuvre.

C. Remise à niveau C. 1. En l'absence de la formation prévue au B. 1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C. 4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :

une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ; un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point A de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.

Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022.

Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation. L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

QUALIFICATION DES CONTROLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique

2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :

- un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;

- un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;

- un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

2.2. Le contrôleur justifie d'une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification dans le domaine du contrôle technique automobile acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1.

4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.

Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

7. Exploitant de centre de contrôle

7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.

8. Organismes de formation

Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports. L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

9. Qualifications spécifiques des formateurs

9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.

Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

QUALIFICATION DES CONTROLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique

2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :

- un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;

- un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;

- un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

2.2. Le contrôleur justifie d'une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification dans le domaine du contrôle technique automobile acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1.

4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.

Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

7. Exploitant de centre de contrôle

7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.

8. Organismes de formation

Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports. L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

9. Qualifications spécifiques des formateurs

9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.

Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

QUALIFICATION DES CONTROLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique

2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :

- un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;

- un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;

- un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

2.2. Le contrôleur justifie d'une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification dans le domaine du contrôle technique automobile acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1.

4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.

Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

7. Exploitant de centre de contrôle

7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.

8. Organismes de formation

Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports. L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

9. Qualifications spécifiques des formateurs

9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.

Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.

9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

2.1. Un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.2. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant"

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue ci-dessous.

Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues au présent paragraphe et au paragraphe 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de sept heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute réquisition.

4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

- de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

- d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.

Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1 et 4.2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe ;

- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

7. Exploitant de centre de contrôle

7.1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1.

7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.

7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.

8. Organismes de formation

Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.1 de la présente annexe sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports.L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 6 septembre 2010

QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

2.1. Un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.1. Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.2. Un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile.

2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant".

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, tel que prévu au troisième alinéa du paragraphe 8 de la présente annexe.

4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France et par l'organisme technique central. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder six heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

-de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile.

- d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante.

Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1 et 4.2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe.

7. Exploitant de centre de contrôle

7 .1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.

7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.

8. Organismes de formation.

Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.1 doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics, dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports. L'organisme de formation doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe doivent être délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de 7 heures par année civile. Le formateur doit être en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formations à toute réquisition.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P. (certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue ou acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

2.1. Un baccalauréat professionnel ou un BTS ou un DUT du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.1. Un C.A.P. ou un C.F.P. ou un B.E.P. du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile.

2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.

2.5. Pour les personnes disposant d'une qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

2.5.1. Une expérience de trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.2. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;

2.5.3. Une expérience de deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;

2.5.4. Une expérience de trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Qualifications spécifiques "Contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant".

Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 ;

- justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de chaque année par le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France et par l'organisme technique central.

-de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile.

- d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1.

4.3. Pour assurer le maintien de sa qualification pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant, tel que prévu à l'article 12-1 du présent arrêté, le contrôleur doit participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les deux ans.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1 et 4.2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports, telle que prévue au paragraphe 8 de la présente annexe.

7. Exploitant de centre de contrôle

7 .1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.

7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.

8. Organismes de formation.

Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.1 doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics, dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports. L'organisme de formation doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées.

Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe doivent être délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de 7 heures par année civile. Le formateur doit être en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formations à toute réquisition.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES

Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :

1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte

1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P. (certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.

1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.

1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.

2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue

2.1. Un baccalauréat professionnel ou un BTS ou un DUT du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.

2.1.1. Un C.A.P. ou un C.F.P. ou un B.E.P. du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile.

2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.

2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.

2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.

3. Organismes formateurs

Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1, 2 et 4.1. doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports.

4. Maintien de la qualification

4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :

- d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte :

- Un module technique général, d'une durée minimale de 10 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juin de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile de France ainsi que de l'Organisme Technique Central.

- Un module spécifique au réseau ou au centre non rattaché à un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur doit justifier de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et/ou centres non rattachés.

-de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile.

- d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique.

4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1.

5. Statut des stagiaires

5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.

5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.

6. Validation de la formation

6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. Toutes les formations visées au paragraphe 4 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

- les résultats satisfaisants ;

- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 3 de la présente annexe.

7. Exploitant de centre de contrôle

7 .1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.

Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.

7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.

7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.