JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article Annexe III

Article Annexe III

ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

A. Matériels

Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

  1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

  2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

  3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;

  4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;

  5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;

  6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;

  7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

  8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

  9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;

  10. Un outil de mesure de la résistance électrique.

Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les installations de contrôle comprennent également :

- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

- des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

- un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

- un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

- un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

- des rouleaux fous ;

- un mètre ruban.

En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;

- un miroir de contrôle angulaire ;

- une loupe ;

- un détecteur de fuite de gaz ;

- une solution moussante.

Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.

B. Exigences particulières relatives aux matériels

  1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

  1. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

  1. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

  2. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

  3. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

  4. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

  1. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.

Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

C. Contrôle visuel

Les installations de contrôle comprennent également :

- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;

- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.

L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).

D. Exigences relatives à l'outil informatique

Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

- de saisir les informations relatives aux véhicules ;

- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.

Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.

En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.

En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

E. Bâtiment

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.

Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception du contrôle des émissions polluantes dont le poste de travail peut être aménagé à l'extérieur, dans la limite de l'emprise immobilière du centre. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur. L'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment de contrôle ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.

Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).

Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.

Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.

Le bâtiment de contrôle :

- dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;

- dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.

Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.

Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.

F. Essais avec décéléromètre

Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

- une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.


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Version 14

ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

A. Matériels

Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;

4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;

5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;

6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;

7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;

10. Un outil de mesure de la résistance électrique.

Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les installations de contrôle comprennent également :

- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

- des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

- un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

- un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

- un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

- des rouleaux fous ;

- un mètre ruban.

En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;

- un miroir de contrôle angulaire ;

- une loupe ;

- un détecteur de fuite de gaz ;

- une solution moussante.

Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.

B. Exigences particulières relatives aux matériels

1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

6. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.

Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

C. Contrôle visuel

Les installations de contrôle comprennent également :

- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;

- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.

L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).

D. Exigences relatives à l'outil informatique

Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

- de saisir les informations relatives aux véhicules ;

- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.

Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.

En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.

En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

E. Bâtiment

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.

Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception du contrôle des émissions polluantes dont le poste de travail peut être aménagé à l'extérieur, dans la limite de l'emprise immobilière du centre. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur. L'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment de contrôle ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.

Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).

Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.

Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.

Le bâtiment de contrôle :

- dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;

- dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.

Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.

Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.

F. Essais avec décéléromètre

Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

- une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.

Version 13

En vigueur à partir du dimanche 27 mars 2022

ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

A. Matériels

Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;

4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;

5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;

6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;

7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;

10. Un outil de mesure de la résistance électrique.

Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les installations de contrôle comprennent également :

- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

- des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

- un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

- un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

- un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé avec le dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

- des rouleaux fous.

En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;

- un miroir de contrôle angulaire ;

- une loupe ;

- un détecteur de fuite de gaz ;

- une solution moussante.

Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.

B. Exigences particulières relatives aux matériels

1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

6. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.

Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

C. Contrôle visuel

Les installations de contrôle comprennent également :

- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;

- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.

L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).

D. Exigences relatives à l'outil informatique

Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

- de saisir les informations relatives aux véhicules ;

- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.

Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.

En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.

En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

E. Bâtiment

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.

Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.

Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).

Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.

Lorsque la configuration d'un centre agréé avant le 20 mai 2018 ne permet pas de contrôler tous les véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, une procédure doit définir clairement les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur chaque poste et un affichage des limitations des véhicules admissibles en longueur, largeur, et hauteur, doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre.

Le bâtiment de contrôle :

- dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;

- dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.

Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.

Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.

F. Essais avec décéléromètre

Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

- une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

A. Matériels

Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;

4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;

5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;

6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;

7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;

10. Un outil de mesure de la résistance électrique.

Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les installations de contrôle comprennent également :

- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

- des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

- un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

- un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

- des rouleaux fous.

En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;

- un miroir de contrôle angulaire ;

- une loupe ;

- un détecteur de fuite de gaz ;

- une solution moussante.

Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.

B. Exigences particulières relatives aux matériels

1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

6. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.

Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

C. Contrôle visuel

Les installations de contrôle comprennent également :

- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;

- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.

L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).

D. Exigences relatives à l'outil informatique

Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

- de saisir les informations relatives aux véhicules ;

- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.

Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.

En cas dincident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque larchivage du procès verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.

En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier limpression du procès-verbal de contrôle, lactivité du centre de contrôle est interrompue.

Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

E. Bâtiment

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.

Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.

Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).

Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.

Le bâtiment de contrôle :

- dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;

- dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.

Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.

Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.

F. Essais avec décéléromètre

Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

- une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.

Version 11

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

A. Matériels

Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;

4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;

5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;

6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;

7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

9. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;

10. Un outil de mesure de la résistance électrique.

Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les installations de contrôle comprennent également :

- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

- des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

- un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

- un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

- des rouleaux fous.

En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;

- un miroir de contrôle angulaire ;

- une loupe ;

- un détecteur de fuite de gaz ;

- une solution moussante.

Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.

B. Exigences particulières relatives aux matériels

1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

3. Les matériels prévus aux points 1,3,4,6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

6. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.

Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

C. Contrôle visuel

Les installations de contrôle comprennent également :

- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;

- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.

L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).

D. Exigences relatives à l'outil informatique

Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

- de saisir les informations relatives aux véhicules ;

- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.

Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.

En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. En cas de panne empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue.

Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

E. Bâtiment

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.

Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile.

Dans le cas particulier où une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).

Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.

Le bâtiment de contrôle :

- dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;

- dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.

Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.

Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.

F. Essais avec décéléromètre

Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

- une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.

Version 10

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2018

ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

A. Matériels

Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

2. Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

3. Un dispositif pour le contrôle du freinage et la pesée ;

4. Un appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en œuvre électromécanique ;

5. Un dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage) ;

6. Un dispositif d'analyse des gaz d'échappement ;

7. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;

8. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;

9. Un décéléromètre dans le cas certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du centre de contrôle ;

10. Un outil de mesure de la résistance électrique.

Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

Pour les matériels visés aux points 1,3,8 et 9, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les matériels visés aux points 1,3,4,5,6,7 et 8 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Le matériel visé au point 9 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l'article 27 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Les installations de contrôle comprennent également :

- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;

- des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

- un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

- un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

- des rouleaux fous.

En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un cric mobile, de plaques à jeux et d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.

Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :

- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- un miroir de contrôle angulaire ;

- une loupe ;

- un détecteur de fuite de gaz ;

- une solution moussante.

Toute nouvelle installation (premier agrément) pour laquelle le dossier d'agrément est déposé à compter du 20 mai 2018 est équipée d'au moins un dispositif de contrôle de freinage et de pesée de catégorie VL + au sens du cahier des charges relatif aux dispositifs de contrôle de freinage et de pesée.

B. Exigences particulières relatives aux matériels

1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau. Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 8 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

3. Les matériels prévus aux points 1, 3, 4, 6,7 et 8 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.

5. Les matériels visés aux points 9 et 10 du point A de la présente annexe font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois. 6. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.

b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

7. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle. Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.

C. Contrôle visuel

Les installations de contrôle comprennent également :

- une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur ;

- en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

Ces équipements permettent le contrôle des véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres et d'un empattement compris entre 1,80 mètres et 4,50 mètres.

L'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite à compter du 20 mai 2018 (y compris en remplacement).

D. Exigences relatives à l'outil informatique

Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;

- de saisir les informations relatives aux véhicules ;

- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté.

Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté.

En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. En cas de panne empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue.

Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

Dans le cas la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

E. Bâtiment

Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification de l'installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile limitrophes.

Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l'ensemble des opérations de contrôle prévues à l'annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d'aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile. Dans le cas particulier une activité d'expertise automobile agréée est également réalisée dans le bâtiment de contrôle, les moyens spécifiques (autres que ceux définis à la présente annexe) mis à disposition exclusive des experts automobiles sont regroupés sur un emplacement dédié à cette activité, clairement identifié et balisé (exemples : chaînage, etc.).

Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 7 mètres, d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

Des postes de contrôle complémentaires permettant le contrôle de véhicules aux dimensions inférieures peuvent également être installés. Les caractéristiques maximales des véhicules contrôlables sur ces postes sont affichées en amont de chaque poste concerné.

Le bâtiment de contrôle :

- dispose d'un éclairage fixe et/ ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle , notamment, visuels (identification, pont/ fosse, compartiment moteur,...) ;

- dispose, si nécessaire, d'un ou plusieurs dispositif (s) permettant le maintien d'une température compatible avec les conditions d'utilisation de chaque appareil.

Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

L'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

L'installation de contrôle dispose, pour le stockage de l'ensemble des procès-verbaux vierges d'un coffre-fort fixé ou d'un local fermé et sécurisé.

Les capacités de stockage et d'archivage sont adaptées à l'activité du centre.

F. Essais avec décéléromètre

Dans le cas les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :

- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;

- une zone de freinage d'au moins 50 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).

En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.

Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie ou à la norme NF R10-025-2 : 2016.

1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 7 Matériels auxiliaires.

1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :

-Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

-soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

-dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

-soit un cric de garage roulant ;

-soit un vérin de fosse ;

-soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :

- dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

1.7.4. Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 ohms, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre.

1.8. Spécifications générales :

1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.

1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1.9. Spécifications particulières :

1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

1.9.5. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;

b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).

1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.

1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2. 1. Spécifications générales.

2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

-Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;

-Une imprimante.

-Un terminal de saisie portable par contrôleur

2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..

2. 2. Spécifications particulières.

2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.

2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

-La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

-La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

-Un identificateur du contrôleur ;

-Un identificateur du véhicule contrôlé ;

-Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.

2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

-marque ;

-désignation commerciale ;

-type ;

-numéro de série ;

-immatriculation ;

-date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

-date de première mise en circulation ;

-kilométrage ;

-puissance administrative

-Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

-2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

-2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

-2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

-2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

-2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

-2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

-2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3 Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.

3.3.L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.

3. 4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.

3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2014

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.

Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 7 Matériels auxiliaires.

1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :

-Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

-soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

-dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

-soit un cric de garage roulant ;

-soit un vérin de fosse ;

-soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :

- dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

1.7.4. Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 ohms, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre.

1.8. Spécifications générales :

1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

1.8.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.

1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1.9. Spécifications particulières :

1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

1.9.5. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;

b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).

1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.

1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2. 1. Spécifications générales.

2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

-Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;

-Une imprimante.

-Un terminal de saisie portable par contrôleur

2. 1. 2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..

2. 2. Spécifications particulières.

2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.

2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

-La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

-La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

-Un identificateur du contrôleur ;

-Un identificateur du véhicule contrôlé ;

-Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.

2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

-marque ;

-désignation commerciale ;

-type ;

-numéro de série ;

-immatriculation ;

-date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

-date de première mise en circulation ;

-kilométrage ;

-puissance administrative

-Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

-2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

-2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

-2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

-2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

-2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

-2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

-2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3 Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3. 2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.

3.3. L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.

3. 4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.

3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 25 février 2013

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme " signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.

Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté.

Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1.3.1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1.7. Matériels auxiliaires.

1.7.1. Pour les contrôles visuels :

-Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

-soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

-dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1.7.2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

-soit un cric de garage roulant ;

-soit un vérin de fosse ;

-soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1.7.3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :

- dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

1.8. Spécifications générales :

1.8.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

1.8.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.

1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1.9. Spécifications particulières :

1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois.

1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

1.9.5. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;

b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).

1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.

1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2.1. Spécifications générales.

2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

-Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;

-Une imprimante.

-Un terminal de saisie portable par contrôleur

2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..

2.2. Spécifications particulières.

2.2.1. Produit pour saisie des informations.

2.2.1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2.2.1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2.2.1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

-La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

-La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

-Un identificateur du contrôleur ;

-Un identificateur du véhicule contrôlé ;

-Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2.2.1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2.2.1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4 ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté.

2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.

2.2.2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2.2.2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2.2.2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

-marque ;

-désignation commerciale ;

-type ;

-numéro de série ;

-immatriculation ;

-date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

-date de première mise en circulation ;

-kilométrage ;

-puissance administrative

-Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2.2.2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

-2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

-2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

-2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

-2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

-2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

-2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

-2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3. Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2.2.3. 1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3. 2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2.2.3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.

3.3. L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.

3.4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.

3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 7 juillet 2011

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.

En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.

Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés.

Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-6, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié.A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 7 Matériels auxiliaires.

1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :

- Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

- soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

- dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

- soit un cric de garage roulant ;

- soit un vérin de fosse ;

- soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :

- dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

1.8. Spécifications générales :

1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.

1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1.9. Spécifications particulières :

1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1, 1.4, 1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.

1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

1.9.5. En cas de défaut :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;

b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2. 1. Spécifications générales.

2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

- Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;

- Une imprimante.

- Un terminal de saisie portable par contrôleur

2. 1. 2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue..

2. 2. Spécifications particulières.

2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.

2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

- La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

- La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

- Un identificateur du contrôleur ;

- Un identificateur du véhicule contrôlé ;

- Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.

2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.

2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

- marque ;

- désignation commerciale ;

- type ;

- numéro de série ;

- immatriculation ;

- date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

- date de première mise en circulation ;

- kilométrage ;

- puissance administrative

- Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

- 2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

- 2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

- 2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

- 2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

- 2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

- 2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

- 2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3 Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2. 2. 3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3. 2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2. 2. 3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé.

3.3.L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu.

3. 4. L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 10 mars 2011

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.

En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.

Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1, 1.2., 1.3, 1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025.

1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86/217/CEE.

1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NFR-63-701 (édition de 1990), complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1.3.1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.

1.7 Matériels auxiliaires.

1.7.1. Pour les contrôles visuels :

- Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

- soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

- dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1.7.2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

- soit un cric de garage roulant ;

- soit un vérin de fosse ;

- soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1.7.3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :

- Dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre

1.8. Spécifications générales :

1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.

1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1.9. Spécifications particulières :

1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.

1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

1.9.5. En cas de défaut affectant une prise de mesure :

a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;

b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.

1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:

2.1. Spécifications générales.

2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

- Un poste micro-ordinateur (unité centrale - écran - clavier) ;

- Une imprimante.

- Un terminal de saisie portable par contrôleur

2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue.

2.2. Spécifications particulières.

2.2.1. Produit pour saisie des informations.

2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

- La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

- La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

- Un identificateur du contrôleur ;

- Un identificateur du véhicule contrôlé ;

- Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1. à 2.2.1.4. ci-dessus.

2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.

2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

- marque ;

- désignation commerciale ;

- type ;

- numéro de série ;

- immatriculation ;

- date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

- date de première mise en circulation ;

- kilométrage ;

- puissance administrative

- Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

- 2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

- 2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

- 2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

- 2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

- 2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

- 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

- 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.

2.2.3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.

3.3. L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel de contrôle est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel de contrôle quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.

En cas de remplacement d'un matériel sur une installation agréée, le nouveau matériel est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.

Les appareils prévus aux points 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1. 1..

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025.

1.2 . Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NFR-63-701 (édition de 1990), complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.

1.7 Matériels auxiliaires.

1.7.1. Pour les contrôles visuels :

- Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

- soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

- dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1.7.2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

- soit un cric de garage roulant ;

- soit un vérin de fosse ;

- soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1.7.3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :

- Dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:

2.1. Spécifications générales.

2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

- Un poste micro-ordinateur (unité centrale - écran - clavier) ;

- Une imprimante.

- Un terminal de saisie portable par contrôleur

2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.

2.2. Spécifications particulières.

2.2.1. Produit pour saisie des informations.

2.2.1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2.2.1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2.2.1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

- La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

- La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

- Un identificateur du contrôleur ;

- Un identificateur du véhicule contrôlé ;

- Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2.2.1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2.2.1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.

2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.

2.2.2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2.2.2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2.2.2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

- marque ;

- désignation commerciale ;

- type ;

- numéro de série ;

- immatriculation ;

- date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

- date de première mise en circulation ;

- kilométrage ;

- puissance administrative

- Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2.2.2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

- 2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

- 2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

- 2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

- 2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

- 2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

- 2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

- 2. 2. 2. 4. 7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.

2.2.3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2.2.3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3. 2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2.2.3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2.2.3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2, 50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0, 8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.

3.3. L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 6 septembre 2010

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la " conformité à une norme ou à un cahier des charges " signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel de contrôle est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.

Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel de contrôle quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012. En cas de remplacement d'un matériel sur une installation agréée, le nouveau matériel est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.

Les appareils prévus aux points 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1. 1..

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1, 1.3 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :

- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.

Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles.

Le matériel prévu au point 1.6.3 fait l'objet d'un contrat de maintenance garantissant la mise à niveau de l'appareil, notamment pour la partie logiciel.

L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure et de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).

Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions de qualification des intervenants mentionnés au présent point.

Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.

1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux sont conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié.A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.3.3. Dans le cas où le contrôle du freinage est réalisé sur une piste d'essais, le décéléromètre utilisé est conforme au cahier des charges établi par l'OTC et approuvé par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'OTC.

1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

1. 7 Matériels auxiliaires.

1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :

-Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

-soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

-dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

-soit un cric de garage roulant ;

-soit un vérin de fosse ;

-soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :

- dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2. 1. Spécifications générales.

2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

-Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;

-Une imprimante.

-Un terminal de saisie portable par contrôleur

2. 1. 2.L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2. 1. 4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.

2. 2. Spécifications particulières.

2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.

2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

-La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

-La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

-Un identificateur du contrôleur ;

-Un identificateur du véhicule contrôlé ;

-Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.

2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.

2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

-marque ;

-désignation commerciale ;

-type ;

-numéro de série ;

-immatriculation ;

-date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

-date de première mise en circulation ;

-kilométrage ;

-puissance administrative

-Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

-2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

-2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

-2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

-2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

-2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

-2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

-2. 2. 2. 4. 7. Assurer que le mode de transmission entre les matériels de contrôle et l'outil informatique est fiable et garantit l'intégrité des données transmises. Il répond aux exigences des protocoles prévus au c de l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2. 2. 3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3. 2.L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2. 2. 3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.

3. Bâtiment

3. 1.L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2, 50 mètres.L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0, 8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte a minima les dimensions suivantes : longueur de 7 mètres par poste de contrôle s'ils ne sont pas dans le même alignement, largeur de 4,10 mètres (seuls les obstacles ponctuels tels que poteaux ou outils de contrôle pouvant être tolérés dans cette zone sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la sécurité) et hauteur disponible de 5 mètres minimum entre le sol (ou le fond de fosse semi-enterrée) et le plafond au niveau du pont élévateur (s'il existe). Au premier poste de travail, seule une partie du véhicule peut se trouver à l'extérieur du bâtiment. Cette zone extérieure, n'excédant pas 3 mètres de long, est clairement délimitée et son accès réglementé (1).

3. 3.L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.

3. 4.L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 octobre 2009

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la " conformité à une norme ou à un cahier des charges " signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans le cas de normes ou de cahiers des charges ayant fait l'objet de modifications, le matériel doit être conforme, lors de sa mise en service, à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné.

Dans le cas d'un nouvel agrément d'installation délivré suite à une modification importante, telle que prévue aux paragraphes III des chapitre II, III et IV de l'annexe VII du présent arrêté, les matériels prévus aux points 1. 1, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 doivent être remis à niveau dans les deux ans qui suivent la date de l'agrément de l'installation, par rapport à la dernière version de la norme et / ou du cahier des charge applicables.

Dans le cas de centres rattachés, les matériels mécaniques et informatiques listés ci-après doivent avoir fait l'objet d'un référencement auprès du réseau de rattachement.

Les appareils prévus aux points 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1. 1..

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025.

1. 2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86 / 217 / CEE.

1. 3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NFR-63-701 (édition de 1990), complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

1. 3. 2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1. 3. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1. 4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1. 5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1. 6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1. 6. 1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.

1. 6. 2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1. 6. 3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 6. 3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.

1. 7 Matériels auxiliaires.

1. 7. 1. Pour les contrôles visuels :

- Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

-soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur.

-dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques.

1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :

-soit un cric de garage roulant ;

-soit un vérin de fosse ;

-soit un vérin de levée auxiliaire sur pont.

1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle : - dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;

- miroir de contrôle angulaire ;

- loupe ;

- détecteur de fuite de gaz ;

- solution moussante à pH neutre.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après :

2. 1. Spécifications générales.

2. 1. 1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

- Un poste micro-ordinateur (unité centrale-écran-clavier) ;

- Une imprimante.

- Un terminal de saisie portable par contrôleur

2. 1. 2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2. 1. 3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2. 1. 4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.

2. 2. Spécifications particulières.

2. 2. 1. Produit pour saisie des informations.

2. 2. 1. 1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2. 2. 1. 2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2. 2. 1. 3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

- La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

- La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

- Un identificateur du contrôleur ;

- Un identificateur du véhicule contrôlé ;

- Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2. 2. 1. 4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2. 2. 1. 5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2. 2. 1. 1. à 2. 2. 1. 4. ci-dessus.

2. 2. 2. Produit pour archivage et traitement local.

2. 2. 2. 1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2. 2. 2. 2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2. 2. 2. 3. Outre les informations figurant au paragraphe 2. 2. 1. 3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

- marque ;

- désignation commerciale ;

- type ;

- numéro de série ;

- immatriculation ;

- date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

- date de première mise en circulation ;

- kilométrage ;

- puissance administrative

- Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2. 2. 2. 4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

- 2. 2. 2. 4. 1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

- 2. 2. 2. 4. 2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

- 2. 2. 2. 4. 3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

- 2. 2. 2. 4. 4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

- 2. 2. 2. 4. 5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

- 2. 2. 2. 4. 6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

- 2. 2. 2. 4. 7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.

2. 2. 3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2. 2. 3. 1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.

2. 2. 3. 2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2. 2. 3. 3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2. 2. 3. 4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2. 2. 1. 3. et 2. 2. 2. 3.

3. Bâtiment

3. 1.L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2, 50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0, 8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.

3. 2.L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.

3. 3.L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.

Dans le cas de normes ayant fait l'objet de modifications, le matériel doit être conforme, lors de sa mise en service, à la mise à jour la plus récente de la norme concernée.

Dans le cas de centres rattachés, les matériels mécaniques et informatiques listés ci-après doivent avoir fait l'objet d'un référencement auprès du réseau de rattachement.

Les appareils prévus aux points 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. doivent transmettre par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. Cette obligation est applicable à compter du 1er janvier 2010 pour l'appareil prévu au point 1.1. .

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante :

1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Le dispositif doit être conforme à la norme AFNOR NF-R-63-801.

1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-F 63-302, soit à la directive 86/217/CEE.

1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée.

1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NF-R-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur demande à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.

1.3.2. La conformité des bancs aux dispositions du point 1.3.1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes EN 45000. Les certifications de type délivrées par d'autres organismes indépendants du fabricant du matériel avant le 31 décembre 1995 sont également admises.

Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l'installation de contrôle avant le 31 décembre 1993.

1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage ou dispositif de contrôle du roulement (plaques de ripage).

Le dispositif de contrôle des angles de braquage doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes.

1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.

Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996, relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie.

1.6.3. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule

Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.

La conformité dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1.6.3 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme ISO 17025.

1.7 Matériels auxiliaires.

1.7.1. Pour les contrôles visuels :

- Soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur.

- Soit un pont élévateur conforme à la norme NF-R-63-101 ou conforme à la directive 89/392/CEE, amendée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE, et à l'article R. 233 du code du travail.

1.7.2. Pour le levage des véhicules :

- Soit un cric de garage mobile et roulant conforme à la norme NF-R-63-102.

- Soit un vérin de fosse conforme à la norme NF-R-63-103.

- Soit un vérin de levée auxiliaire sur pont conforme à la norme NF-R-63-103.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:

2.1. Spécifications générales.

2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum :

- Un poste micro-ordinateur (unité centrale - écran - clavier) ;

- Une imprimante.

- Un terminal de saisie portable par contrôleur

2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur

évolution technique.

2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident, elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès verbal de contrôle.

2.2. Spécifications particulières.

2.2.1. Produit pour saisie des informations.

2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :

- La date du contrôle effectué sur le véhicule ;

- La nature du contrôle (visite périodique, contre-visite, visite complémentaire, contre-visite complémentaire) ;

- Un identificateur du contrôleur ;

- Un identificateur du véhicule contrôlé ;

- Pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe.

2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1. à 2.2.1.4. ci-dessus.

2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.

2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant d'une part un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir :

- marque ;

- désignation commerciale ;

- type ;

- numéro de série ;

- immatriculation ;

- date d'établissement du certificat d'immatriculation ;

- date de première mise en circulation ;

- kilométrage ;

- puissance administrative

- Immatriculation précédente et date du précédent certificat.

2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit :

- 2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

- 2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du procès-verbal de contrôle.

- 2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

- 2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

- 2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

- 2.2.2.4.6. Assurer la traçabilité des modifications apportées aux données de contrôle après la transmission des informations par le terminal de saisie portable

- 2.2.2.4.7. Le mode de transmission entre les matériels mécaniques et l'outil informatique doit être fiable et garantir l'intégrité des données transmises.

2.2.3Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'Organisme Technique Central pour les centres non rattachés.

2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté.

2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure.

2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle doit être réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment doit offrir un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle doit permettre le déplacement du personnel en toute sécurité.

3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.