Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 18 juin 1986

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les dispositions du code civil et du code de procédure civile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 mai 1986,

Créé le 27 juin 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Est autorisée la mise en œuvre dans les tribunaux judiciaires d'un système de gestion automatisée des affaires civiles.

Créé le 27 juin 1986

Le traitement a pour finalité le suivi des affaires civiles, l'édition des documents nécessaires à la gestion des procédures, le contrôle des délais, l'édition des jugements, la production de statistiques.

Créé le 27 juin 1986

Les informations saisies sont :

- le nom patronymique, le nom marital, les prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance, la profession, la nationalité ;

- la date et le lieu de mariage, le nombre d'enfants et l'existence d'un contrat de mariage lorsqu'il s'agit d'affaires de divorce ou de séparation de corps ;

- le montant des ressources des parties sollicitant l'aide judiciaire ;

- le nom ou la raison sociale, l'adresse des parties personnes morales ;

- le nom des magistrats et des greffiers, le nom des avocats, le nom des représentants des parties, le nom des experts, la désignation de la juridiction et de la chambre ;

- la date et la nature de l'acte de saisine, la nature de l'affaire, le numéro de l'affaire, les événements de la mise en état, les mesures d'instruction, les décisions, les dates d'audience.

Créé le 27 juin 1986 · En vigueur depuis le 23 juillet 2017

Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et les fonctionnaires habilités du tribunal concerné, les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable et le cas échéant les avocats dans les conditions et les limites d'une convention passée entre la juridiction et le barreau.

Créé le 27 juin 1986 · En vigueur depuis le 23 juillet 2017

Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 juin 1978 s'exerce auprès du greffier en chef du tribunal de grande instance.

Créé le 27 juin 1986 · En vigueur depuis le 27 octobre 2001

Les informations sont conservées pendant une durée égale aux délais légaux de prescription de la peine mais n'excédant pas cinq ans à compter du jugement définitif ou de la décision de classement.

Lorsque, dans ces délais, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour.

En cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce, il est procédé à une mise à jour des fichiers par mention et en conformité avec les dispositions des articles 133-7 du code pénal pour la grâce, 133-9 à 11 pour l'amnistie et 133-16 pour la réhabilitation.

Les informations relatives à la gestion des affaires relevant des attributions non répressives du parquet ne sont pas conservées sur support informatique au-delà du temps nécessaire à l'exercice des contrôles pour lesquels elles ont été enregistrées et en tout état de cause pour une durée n'excédant pas cinq ans.

Créé le 27 juin 1986 · En vigueur depuis le 27 octobre 2001

Toute mise en œuvre de cette application et le cas échéant de la convention prévue à l'article 4 fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Créé le 27 octobre 2001

Le directeur des affaires civiles et du sceau, le directeur des services judiciaires et le directeur de l'administration générale et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Fait à Paris, le 18 juin 1986.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. BURGELIN

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Arrêté du 18 juin 1986

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du vendredi 27 juin 1986 au mardi 31 décembre 2019

Arrêté du 18 juin 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8