Arrêté du 18 juin 1979

Article 1

Créé le 20 juillet 1979

En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000

(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence

taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).

Métropole.

Antilles, Guyane,

Réunion,

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

6, 22

6, 84

Groupe II.-Autres médecins

5, 08

5, 58

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juillet 1979