Créé le 20 juillet 1979
En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :
| CATÉGORIES DE MÉDECINS | NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence
taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1). | |
| Métropole. | Antilles, Guyane,
Réunion,
Saint-Pierre-et-Miquelon. | |
| Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité | 6, 22 | 6, 84 |
| Groupe II.-Autres médecins | 5, 08 | 5, 58 |
| (1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin. | ||
Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.
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