JORF n°0173 du 27 juillet 2025

Article 7

Article 7

Le contrôleur général délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. En cas d'urgence signalée par l'Agence, ce délai est ramené à huit jours.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.


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Version 1

Le contrôleur général délivre son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. En cas d'urgence signalée par l'Agence, ce délai est ramené à huit jours.

En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.