JORF n°0212 du 13 septembre 2023

Arrêté du 18 juillet 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mai 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » en date du 29 juin 2023,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "Transport fluvial" de baccalauréat professionnel

Résumé Une nouvelle spécialité "Transport fluvial" est ajoutée au baccalauréat professionnel, avec ses propres règles.

Il est créé la spécialité « Transport fluvial » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels et lexique

Résumé Cet article dit où trouver les tâches, les compétences et les mots-clés importants dans l'arrêté.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé L'article explique comment le diplôme est évalué.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen, et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 4

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Dispositions sur la formation en Transport fluvial

Résumé Cet article dit combien d'heures de cours et de stage les étudiants doivent faire pour le baccalauréat en transport fluvial.

Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « Transport fluvial » de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
Au titre de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « économie-gestion » et « physique-chimie ».
Dans le cadre de l'annexe II du même arrêté, la spécialité est classée dans le secteur « production ».
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « Transport fluvial » de baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Délégation de pouvoir de fixation des dates et des pièces d'inscription

Résumé Le ministre décide des dates d'épreuves et de fin d'inscriptions, les recteurs d'académie décident des documents à fournir.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

Article 6

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Conditions de passation des épreuves pour les candidats au baccalauréat professionnel Transport fluvial

Résumé Les candidats au bac pro Transport fluvial passent toutes les épreuves en même temps, sauf s'ils ont une dérogation, et ils choisissent leurs épreuves lors de l'inscription.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter.
La spécialité « Transport fluvial » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 7

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Correspondance des épreuves du baccalauréat professionnel spécialité « Transport fluvial »

Résumé Les notes des épreuves de transport fluvial de 2013 sont reportées dans le nouvel examen.

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 avril 2013 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Transport fluvial » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

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Calendrier de la première session d'examen pour la spécialité Transport fluvial

Résumé Le premier examen pour le bac pro Transport fluvial se déroulera en 2027.

La première session d'examen de la spécialité « Transport fluvial » de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2027.

Article 9

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Aboration des articles et annexes de l'arrêté du 11 avril 2013

Résumé Cet article supprime toutes les règles de l'arrêté du 11 avril 2013.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 avril 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I a, Art. Annexe I b, Art. Annexe II a, Art. Annexe II b, Art. Annexe II c, Art. Annexe III, Art. Annexe IV a, Art. Annexe IV b, Art. Annexe IV c > >

Article 10

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Chargement de l'exécution du l'arrêté par les directeurs

Résumé Les responsables de l'éducation doivent appliquer cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval