JORF n°0212 du 13 septembre 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondance des épreuves et conservation des notes pour le baccalauréat professionnel spécialité « Transport fluvial »

Résumé Les notes obtenues précédemment sont reportées sur les nouvelles épreuves de l'examen de transport fluvial.

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 avril 2013 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Transport fluvial » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 avril 2013 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « Transport fluvial » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.