JORF n°0168 du 21 juillet 2019

Article 24

Article 24

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-La licence de maintenance d'aéronef d'Etat est valable dix ans à compter de sa dernière délivrance ou de son dernier amendement.
« Toutefois, si au cours de cette période le bénéficiaire cesse de satisfaire aux exigences requises, la licence peut être suspendue ou abrogée. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-La licence de maintenance d'aéronef d'Etat est valable dix ans à compter de sa dernière délivrance ou de son dernier amendement.

« Toutefois, si au cours de cette période le bénéficiaire cesse de satisfaire aux exigences requises, la licence peut être suspendue ou abrogée. »