JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Sous-section 2 : Modalités de délivrance de l'agrément

1042.2.1 La conformité des logiciels au cahier des charges est constatée par un rapport comprenant une attestation de conformité délivrée par un collège de deux experts composé :

- d'un expert en informatique ;
- d'un commissaire aux comptes.

Les listes des experts en informatique et des commissaires aux comptes habilités à cet effet sont arrêtées par le Conseil national.
Pour être habilité :

- un expert en informatique doit figurer à ce titre sur une liste établie par la Cour de cassation ;
- un commissaire aux comptes doit être inscrit sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 814-45.

Tout commissaire aux comptes ou expert en informatique inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus doit être dépourvu de tout lien, de quelque nature que ce soit, avec un concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs et mandataires judiciaires. Il souscrit à cet effet un engagement sur l'honneur préalablement à son inscription.
1042.2.2 Le rapport comprenant l'attestation de conformité est établi par le collège des deux experts. L'attestation doit identifier avec précision les références du logiciel, notamment son nom et le numéro de sa version. Lorsque le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, l'attestation ne porte que sur le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
1042.2.3 Une attestation nouvelle est nécessaire préalablement à la mise en service d'une nouvelle version du logiciel ou, si le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, d'une nouvelle version du logiciel affectant le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
1042.2.4 Le concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale choisit sur les listes évoquées ci-dessus, un expert en informatique et un commissaire aux comptes qu'il charge de procéder, à ses frais, à l'examen de conformité.
Pour l'examen de conformité, les experts disposent d'un droit d'accès, en présence du concepteur développeur sauf dispense expresse de celui-ci, à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue de procéder aux tests qui leur sembleront nécessaires.
1042.2.5 Tout éditeur de logiciel bénéficiaire d'un ancien agrément doit, dans le délai d'un an à compter de la diffusion du nouveau cahier des charges déposer auprès du Conseil national un dossier justifiant de la conformité du logiciel pour lequel il entend obtenir le nouvel agrément. Les anciens agréments cessent de produire leurs effets un an après la diffusion du nouveau cahier des charges.