1043.1 Le Conseil national s'assure, au vu du rapport du binôme d'expert, du respect des règles de désignation du collège d'experts et de la présence d'une attestation de conformité exempte de réserve et permettant d'identifier avec précision le logiciel concerné.
Le Conseil national délivre alors un récépissé de dépôt de l'attestation de conformité communiqué au concepteur développeur. Il lui affecte un numéro d'agrément.
1043.2 Lors de chaque installation du logiciel de tenue de la comptabilité spéciale, le concepteur développeur délivre une copie du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné qui doit la conserver pour la présenter, le cas échéant, à son commissaire aux comptes ou aux contrôleurs si ceux-ci lui en font la demande.
Toute nouvelle version du logiciel (affectant, si celui-ci comprend plusieurs applications, le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale) qui ne fait pas l'objet une nouvelle attestation de conformité d'un collège d'experts entraîne la caducité du récépissé délivré par le Conseil national.
1043.3 Sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné informe, par lettre recommandée avec accusé réception, le Conseil national de la mise en service à son étude d'un logiciel de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en indiquant ses références précises ainsi que celles du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité.
1043.4 A la suite de l'agrément, si l'éditeur souhaite apporter des modifications au logiciel, il saisit le Conseil national en lui fournissant les éléments permettant d'apprécier l'étendue des modifications. Le Conseil national constitue une commission ad hoc informatique, composée comme il est dit plus haut, qui étudie les éléments fournis et apprécie s'il convient de mettre à jour l'agrément.
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