521.1 A son domicile professionnel comme dans chaque bureau annexe, l'administrateur judiciaire comme le mandataire judiciaire dispose de locaux, d'installations et de matériels adaptés à la bonne exécution de ses missions.
Sauf cas exceptionnel il refuse tout entretien professionnel ailleurs que dans un lieu propre à garantir la dignité et l'indépendance de ses fonctions.
521.2 L'ouverture d'un bureau annexe, sur autorisation du commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions de l'article R. 814-55 du code de commerce est nécessairement subordonnée :
- à la présence d'un collaborateur doté de l'expérience et de la compétence suffisantes ;
- à une présence du professionnel suffisante pour accomplir les actes essentiels à l'exécution des missions et contrôler le bureau annexe ;
- à l'existence de moyens informatiques centralisant au domicile du professionnel les informations relatives aux missions du bureau annexe et les opérations comptables y afférentes.
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