JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 4 : Le recours au portail électronique

514.1 Conformément à l'article L. 814-13 du code de commerce, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire procède à l'échange dématérialisée des données par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes l'ont expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail électronique mis à leur disposition par le Conseil national en application de l'article L. 814-2 du code de commerce.