522.1 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui exerce en société renonce à tout exercice individuel de sa profession.
Il sollicite sans délai de l'autorité compétente le transfert à la société de ses missions individuelles.
522.2 S'ils quittent la société dans laquelle ils exerçaient leur profession, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire continuent d'y exercer leurs fonctions tant que la procédure des articles R. 814-135 et suivants du code de commerce n'est pas achevée.
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