JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Sous-section 3 : Les cocontractants habituels du débiteur

513.3.1 Le dirigeant d'une entreprise à l'égard de laquelle une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte, conserve la faculté, dans le cadre de son pouvoir de gestion, de faire appel aux intervenants de son choix, au même titre qu'un dirigeant d'une entreprise in bonis, hors le cas où un administrateur judiciaire est désigné avec une mission de représentation.
513.3.2 Le recours à des intervenants extérieurs cocontractants habituels de l'entreprise n'est soumis à aucune autorisation judiciaire, ni pour l'intervention ni pour le paiement.
Sans préjudice de l'exercice de ses prérogatives relatives aux contrats en cours, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire veille cependant à ce que la rémunération des cocontractants soit conforme aux stipulations contractuelles et corresponde aux tâches réalisées.
Dans le cadre de sa mission d'assistance ou de surveillance, il veille à ce que l'intervention soit proportionnée aux besoins et aux moyens financiers du débiteur.