JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 3 : Les intervenants extérieurs

513.1 Sous réserve des dispositions prévues infra à la sous-section 3, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire veillent à ce que l'intervenant mandaté par ses soins, y compris l'avocat, n'ait aucun lien de parenté ou de dépendance, directe ou indirecte, avec lui, ni avec les diverses parties à la procédure, et il s'efforce de procéder à une mise en concurrence préalable.