JORF n°0169 du 25 juillet 2018

172 Les informations mentionnées au II de l'article R. 444-20 sont transmises annuellement au Conseil national par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité.


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172 Les informations mentionnées au II de l'article R. 444-20 sont transmises annuellement au Conseil national par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité.