JORF n°0169 du 25 juillet 2018

Section 2 : La transmission des informations visées au II de l'article R. 444-20

172 Les informations mentionnées au II de l'article R. 444-20 sont transmises annuellement au Conseil national par voie de communication électronique sécurisée dans un format informatique ouvert de nature à assurer son interopérabilité.