JORF n°0169 du 25 juillet 2018

171 Au début de chaque trimestre et en application du 7° de l'article R. 814-3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse par voie électronique, au Conseil national, un fichier au format requis par le Conseil national comportant les informations économiques et sociales relatives aux missions dont il a la charge.
Les informations requises sont déterminées par le Conseil national.


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171 Au début de chaque trimestre et en application du 7° de l'article R. 814-3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse par voie électronique, au Conseil national, un fichier au format requis par le Conseil national comportant les informations économiques et sociales relatives aux missions dont il a la charge.

Les informations requises sont déterminées par le Conseil national.