JORF n°0164 du 19 juillet 2018

Article 11

Article 11

Les terrains de stage dans lesquels sont affectés les étudiants sont agrées par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure dispensant la formation, sur proposition du binôme composé du personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale et d'un infirmier intervenant dans la formation.


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Version 1

Les terrains de stage dans lesquels sont affectés les étudiants sont agrées par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure dispensant la formation, sur proposition du binôme composé du personnel sous statut enseignant et hospitalier ou enseignant titulaire de médecine générale et d'un infirmier intervenant dans la formation.