JORF n°0164 du 19 juillet 2018

Chapitre Ier : Accès à la formation

Article 1

Conformément aux articles D. 636-73 et 636-75 du code de l'éducation, le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités ou co-accrédités à cet effet. La formation est organisée en quatre semestres validés par l'obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée confère le grade universitaire de master et précise la mention acquise correspondant au domaine d'intervention de l'infirmier en pratique avancée, prévue à l'article R. 4301-1 du code de la santé publique.
Le dossier d'accréditation est présenté par le ou les établissements d'enseignement supérieur conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé. Le dossier d'accréditation décrit, en particulier, les modalités de dispensation de la mention « pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires » organisée soit par l'établissement d'enseignement supérieur qui sollicite l'accréditation soit en co-accréditation avec un établissement accrédité à cet effet.

Article 2

Pour être autorisés à candidater au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, les candidats doivent justifier des conditions fixées à l'article D. 636-77 du code de l'éducation.

Les candidats déposent un dossier auprès de l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre.

Sauf pour les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique qui ne peuvent accéder qu'à la mention psychiatrie et santé mentale, les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre.

La procédure, le calendrier, la composition du jury d'admission sont fixés par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.

Article 3

L'accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 636-80 du code de l'éducation, l'accès direct en semestre trois est réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui veulent changer de domaine d'intervention défini à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique. Les dispositions relatives à l'accès direct en semestre trois mentionné à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique mentionné à l'article L. 4311-5 du code de la santé publique.

Article 4

A l'issue de la procédure d'admission, les établissements d'enseignement supérieur publient la liste des candidats autorisés à s'inscrire dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.

Article 5

Les étudiants admis s'inscrivent au début de chaque année universitaire.