JORF n°0164 du 19 juillet 2018

Article 3


Historique des versions

Version 1

L'accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 636-80 du code de l'éducation, l'accès direct en semestre trois est réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui veulent changer de domaine d'intervention défini à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique.