Arrêté du 18 juillet 2018

Article 3

Créé le 20 juillet 2018 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

L'accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 636-80 du code de l'éducation, l'accès direct en semestre trois est réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée qui veulent changer de domaine d'intervention défini à l'article R. 4301-2 du code de la santé publique. Les dispositions relatives à l'accès direct en semestre trois mentionné à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique mentionné à l'article L. 4311-5 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D636-80 Code de la santé publiqueart. R4301-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 juillet 2018 au dimanche 1 septembre 2019