JORF n°0168 du 20 juillet 2017

Article 2

Article 2

A compter de la date éventuelle à laquelle 32 spécimens de loups auront été détruits dans le cadre des dérogations accordées par les préfets, ou du fait d'actes de destruction volontaires, les tirs de prélèvement décrits aux articles 23 à 34 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé seront interdits.
A compter de cette même date, la mise en œuvre de tirs de défense pourra continuer d'être autorisée dans les conditions décrites aux articles 12 à 22 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé.


Historique des versions

Version 1

A compter de la date éventuelle à laquelle 32 spécimens de loups auront été détruits dans le cadre des dérogations accordées par les préfets, ou du fait d'actes de destruction volontaires, les tirs de prélèvement décrits aux articles 23 à 34 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé seront interdits.

A compter de cette même date, la mise en œuvre de tirs de défense pourra continuer d'être autorisée dans les conditions décrites aux articles 12 à 22 de l'arrêté du 30 juin 2015 susvisé.