JORF n°0177 du 2 août 2011

Article 2

Article 2

Les dispenses d'épreuves peuvent également être accordées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à des candidats titulaires de diplômes étrangers jugés d'un niveau supérieur ou équivalent au baccalauréat.


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Version 1

Les dispenses d'épreuves peuvent également être accordées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à des candidats titulaires de diplômes étrangers jugés d'un niveau supérieur ou équivalent au baccalauréat.