Arrêté du 18 juillet 2011

Article 1

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 août 2011

Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe I ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont, à leur demande, dispensés de présenter les épreuves suivantes :
E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde.
E2 : Langue et culture étrangères.
E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES.
E4 : Culture scientifique et technologique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 16 septembre 2025art. 6

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au mercredi 31 décembre 2025

Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe I ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont, à leur demande, dispensés de présenter les épreuves suivantes :
E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde.
E2 : Langue et culture étrangères.
E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES.
E4 : Culture scientifique et technologique.